Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus à la date d'entrée en école fixée par l'avis de recrutement. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats au recrutement prévu au 2° de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000043824501#art-2