Art. 8
Chapitre Chapitre II : Scolarité des élèves

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de : 1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ; 2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000043824501#art-8