Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 42
42 / 44En vigueur depuis le 11 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 du code de l'environnement dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, un établissement de santé mentionné à ce même article met en place des mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes consistant en l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes : 1° La quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'établissement s'il n'avait pas bénéficié de l'exclusion ; 2° Une quantité d'émissions annuelle maximale égale au montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous pour chaque année entre 2013 et 2020 : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,886 0,871 0,857 0,844 0,830 0,817 0,803 0,79 Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse. Pour chaque année de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, la valeur de référence pour les émissions annuelles mentionnée à l'article L. 229-13 du code de l'environnement dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 est la plus stricte de deux limites d'émissions mentionnées au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000039196965#art-42