Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000039258498#art-2