Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports et sans préjudice des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions de l'article R. 3114-4 du code de la commande publique, ainsi que par celles du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code, à l'exception des articles R. 3134-3 et R. 3134-4. II. - L'autorité organisatrice publie un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours, établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet avis est publié selon les modalités définies à l'article R. 3126-4 du code de la commande publique. III. - En cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 1° de l'article L. 2121-21 du code des transports qui n'aurait pas reçu la notification prévue au V de l'article 2, le nom du ou des attributaires.
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legi/LEGITEXT000039282367#art-1