Titre Titre Ier BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 4-1
5 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque ministre désigne un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information chargé de l'assister dans l'exercice de sa responsabilité en matière de sécurité numérique mentionnée à l'article 2. Ce fonctionnaire est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense. Le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information s'assure de l'application cohérente par son département ministériel et par les organismes placés sous la tutelle de celui-ci des orientations générales et des règles de sécurité numérique relatives aux systèmes d'information et de communication. Il déclare à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les incidents affectant les systèmes d'information et de communication de son département ministériel et des organismes placés sous la tutelle de celui-ci. Les responsabilités de ce fonctionnaire sont précisées par arrêté du Premier ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039282783#art-4-1