Chapitre Chapitre III : ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ
Art. 39
60 / 70En vigueur depuis le 7 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions communes L'université Paris-Saclay peut déléguer à ses composantes, écoles graduées, Instituts et à l'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay, l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences. Ces délégations internes sont décidées, sur proposition du comité de direction, par le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay s'il s'agit d'une délégation donnée à une composante, à une école graduée, à un Institut ou à l'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay. Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de l'université Paris-Saclay. L'université Paris-Saclay peut déléguer à ses établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences dans les conditions prévues à l'article 28.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039327752#art-39