Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul le travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources radioactives scellées telles que définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés de la présence des sources. Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.
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legi/LEGITEXT000039362070#art-3