Titre Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Art. 29
29 / 55En vigueur depuis le 18 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale des commissaires de justice peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les commissaires de justice au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des commissaires de justice et des collaborateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000039387362#art-29