Titre Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION
Art. 35
36 / 55En vigueur depuis le 18 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 34 : 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1985 et les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ; 2° Les anciens professeurs d'enseignement supérieur et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ; 3° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, deux années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000039387362#art-35