Art. 36
Titre Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION

Art. 36

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En vigueur depuis le 18 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de justice qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre régionale des commissaires de justice, devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation. La chambre nationale des commissaires de justice dresse par spécialisation la liste des commissaires de justice justifiant d'une telle mention. Elle la met à jour et en assure la publicité.
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legi/LEGITEXT000039387362#art-36