Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 2 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du ministre chargé des transports pour formuler ses recommandations sur le contenu du contrat, préalablement à son élaboration ou à son actualisation.
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Prolegi/LEGITEXT000039438183#art-1