Art. 4
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière

Art. 4

5 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services. II. - Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à : 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ; 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039453593#art-4