Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le conseil d'administration de France compétences peut délibérer, pour l'année 2020, sur l'octroi d'avances remboursables aux opérateurs de compétences manifestant un besoin de trésorerie au titre du 1° du I de l'article R. 6332-15 du code du travail, sur présentation des pièces permettant l'analyse comptable par France compétences et pour une durée maximum de trois mois renouvelable. II. - Pour l'année 2020, dans le cas d'un recours à l'emprunt par France compétences, le remboursement, principal et intérêts, intervient avant le 30 septembre 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000039474026#art-4