Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La réduction de cotisations mentionnée à l'article 1er est imputée : 1° Pour les agents publics affiliés à un régime spécial de retraite, sur le montant de la cotisation salariale ou de la retenue pour pension due à ce régime pour les périodes au titre desquelles la réduction est attribuée, sans que celle-ci ne puisse dépasser ce montant ; 2° Pour les agents publics affiliés au régime général d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000038170014#art-3