Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 15 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés à l'article 1er, le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire de base. Les petits déplacements sont indemnisés par la rémunération des heures au-delà d'une heure. Ces heures sont payées sur la base du salaire de base.
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legi/LEGITEXT000039510699#art-10