Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 15 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une prime de reconnaissance lorsqu'ils ont, à titre individuel : 1° soit fait preuve d'une implication forte dans un cadre défini à l'avance par le site ou l'entité ; 2° soit fait preuve d'une implication exceptionnelle à l'occasion d'un évènement particulier non prévisible.
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legi/LEGITEXT000039510699#art-15