Art. 8
8 / 19En vigueur depuis le 15 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er et exécutant des travaux salissants perçoivent une compensation du temps passé à la douche ou au lavage de mains dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Le temps de douche ou de lavage de mains n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000039510699#art-8