Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 10 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les certifications professionnelles classées selon la nomenclature en vigueur antérieurement au présent décret sont classées conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail selon la correspondance suivante : Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale Cadre national des certifications professionnelles Niveau V Niveau 3 Niveau IV Niveau 4 Niveau III Niveau 5 Niveau II Niveau 6 II. - Sous réserve des dispositions prévues au IV de l'article 31 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les certifications professionnelles classées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature en vigueur antérieurement au présent décret sont classées, au plus tard le 1er janvier 2020, au niveau 7 ou au niveau 8 mentionnés au III de l'article D. 6113-19 du code du travail. Ce classement est effectué, au plus tard le 1er janvier 2020, par les ministères certificateurs pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles et par France compétences pour les titres à finalité professionnelle enregistrés sur demande au sein du même répertoire.
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Prolegi/LEGITEXT000038024401#art-2