Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être constitué ne peut dépasser 12 hectolitres par hectare. II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est de 18 hectolitres par hectare.
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legi/LEGITEXT000039660583#art-2