Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 25 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par le présent décret, un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement. Ce traitement a pour finalités : 1° La prévention des incidents et des évasions ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation et la pédagogie des agents pénitentiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000039678062#art-2