Art. 3

Art. 3

3 / 13
En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mouvements financiers liés aux opérations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire, retraçant l'intégralité des mouvements liés à la prestation. Le prestataire tient cette comptabilité à la disposition de l'Etat. Cette comptabilité fait apparaître : 1° La liste des opérations réalisées quotidiennement, leur montant, leur nature et l'identification de la partie versante ; 2° Les relevés du ou des comptes bancaires ouverts spécifiquement pour retracer les opérations liées à la prestation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039669776#art-3