Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office anti-stupéfiants dispose d'antennes placées pour emploi auprès du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale ou du commandant de région de la gendarmerie nationale ou du commandant de la gendarmerie de département ou région d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer, territorialement compétents. L'implantation des antennes est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000039718107#art-10