Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, la personne détenue en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.
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legi/LEGITEXT000039756342#art-7