Art. 15
Chapitre Chapitre IV : Gestion du domaine

Art. 15

15 / 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle délivre un titre d'occupation du domaine public à des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, la société SNCF Réseau doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité. Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation du réseau de communications électroniques et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039806157#art-15