Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le contenu du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat est transmis par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports aux entreprises ferroviaires, aux autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat et aux associations représentatives des élus locaux. Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour faire part de leur avis au ministre chargé des transports et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039793788#art-4