Art. 12
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Conditions d'emploi

Art. 12

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En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans pour les emplois de direction au sein des administrations centrales et assimilées et les services de l'Etat à l'étranger et de quatre ans pour les autres emplois. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.
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legi/LEGITEXT000041434104#art-12