Art. 1
Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé.
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