Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de représentants élus du personnel au comité national est de vingt-et-un. Il est porté à vingt-cinq si les attributions relatives aux activités sociales et culturelles ne font pas l'objet de la délégation prévue à l'article 5. Le nombre de représentants élus du personnel dans les comités sociaux et économiques d'établissement est défini par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, ce nombre est égal au nombre de représentants élus du personnel prévus aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000038208288#art-4