Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 16 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la collecte des données biométriques à caractère personnel mentionnées au 2° de l'article 4, il est procédé à l'information des personnels navigants conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038231022#art-8