Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le prochain recensement prévu à l'article R. 593-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret est effectué au plus tard le 31 décembre 2019. II. - Lorsque le dernier recensement mentionné au même article effectué avant la publication du présent décret conduit à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de « dépassement direct seuil haut » définie au I de l'article R. 511-11 de ce code ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de « cumul seuil haut » définie au II de l'article R. 511-11 du même code, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa de l'article R. 593-109 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret et transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les mises à jour des éléments de démonstration mentionnés à ce même article au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038235748#art-10