Art. 17
Titre Titre III : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre Chapitre II : Ordre de prise de rang

Art. 17

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En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant : 1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ; 2° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ; 3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ; 4° Les lieutenants recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ; 5° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ; 6° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ; 7° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ; 8° Les lieutenants recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles ou organismes de formation spécialisée de l'armée de terre, prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours ; 9° Les lieutenants recrutés au titre du d du 1° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
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