Art. 18
Titre Titre III : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre Chapitre II : Ordre de prise de rang

Art. 18

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En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants promus capitaines ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. Les commandants recrutés au titre des mêmes dispositions prennent rang après les capitaines promus commandant ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
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