Art. 20
Titre Titre IV : AVANCEMENT

Art. 20

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En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
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legi/LEGITEXT000038236368#art-20