Art. 5
Chapitre Chapitre III : Organisation du scrutin

Art. 5

5 / 20
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les candidats têtes de liste ou leurs représentants remettent à la commission de propagande instituée pour Paris mentionnée au 1° de l'article 6 du décret du 28 février 1979 susvisé les bulletins de vote destinés au vote par correspondance avant une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. II. - La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de l'établissement ainsi que du matériel de vote par correspondance. Ce matériel comprend : 1° Les bulletins de vote des listes de candidats mentionnées au I ; 2° Une enveloppe électorale prévue pour contenir le bulletin de vote ; 3° Une enveloppe d'identification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038278299#art-5