Art. 4
Chapitre Chapitre II : Accès au marché du transport routier de personnes

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants : 1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ; 2° L'autorisation de transport mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant ; 3° L'autorisation nationale mentionnée au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000038307880#art-4