Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national
Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 30 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application du e de l'article R.* 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable si, à compter de la réception du projet de décision transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 423-74 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas statué : 1° Dans un délai de sept jours ouvrés sur la demande de permis ; 2° Dans un délai de quatre jours ouvrés sur la déclaration préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000038309294#art-7