Art. 9
Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale : 1° Par dérogation aux dispositions des articles R.* 423-13-2 du code de l'urbanisme et R. 752-9 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est réputée saisie à compter de la réception, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, de la demande de permis de construire et du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; ces pièces sont transmises sans délai par ce service à la commission départementale d'aménagement commercial ; 2° Le premier alinéa de l'article R. 752-10 du code de commerce n'est pas applicable ; 3° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 752-10, si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Ce service transmet sans délai les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
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legi/LEGITEXT000038309294#art-9