Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 17 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois précédant la fin de l'expérimentation, la collectivité transmet au préfet une évaluation de la mise en œuvre de celle-ci. Le préfet transmet une synthèse de ces évaluations au comité régional de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-5-5 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000038382497#art-3