Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 18 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds provenant des dons versés par des personnes morales ou physiques au titre du financement des travaux de restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont portés au budget général de l'Etat par la voie de deux fonds de concours distincts selon que lesdits fonds sont versés par des personnes résidant ou dont le siège social se situe en France ou dans un Etat étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038385665#art-1