Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans personne à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038400891#art-4