Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés du groupe public mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III du livre deuxième de la première partie du code du travail, pour les seuls motifs suivants : 1° Mise à la retraite ; 2° Inaptitude médicale ; 3° Licenciement pour motif disciplinaire ; 4° Licenciement pour insuffisance professionnelle pendant la période du stage d'essai effectué suite à l'admission au cadre permanent ; 5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000038418755#art-2