Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur de région académique définit le nombre maximal de fonctionnaires et d'agents de l'Etat mis à disposition pour chacun des corps et fonctions concernés, à l'échelle de la région, et le soumet pour avis aux comités techniques des académies de la région réunis en formation conjointe.
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legi/LEGITEXT000038427549#art-3