Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie sollicite, en tant que de besoin, les services et le corps d'inspection placés sous l'autorité de la ministre des solidarités et de la santé, ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et de personnels mis à sa disposition par le ministère des solidarités et de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038429689#art-3