Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre du 1° de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée, peuvent être spécialement habilités à constater les infractions mentionnées à l'article 1er de cette même loi et à en rechercher les auteurs : 1° Les commandants et commandants en second d'un élément naval mentionné à l'article R. 3223-6 du code de la défense ainsi que, lorsqu'ils commandent un autre bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes et les inspecteurs des affaires maritimes ; 2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou un autre bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale exerçant auprès du commandant les fonctions relatives aux opérations, à la sûreté et à la protection, ainsi que les commissaires des armées ; 3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000038450959#art-1