Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La seule circonstance que les locaux font l'objet d'une occupation temporaire en vertu de la convention mentionnée à l'article 2 ne constitue pas un changement de destination de ces locaux au sens de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000038502405#art-10