Art. 32
Chapitre Chapitre II : Dispositions modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Art. 32

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article R. 242-14-1 ainsi rédigé : Art. 242-14-1.-En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et de huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
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legi/LEGITEXT000038000333#art-32-1