Chapitre Chapitre VII : Dispositions applicables le 1er janvier 2021›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires
Art. 39
37 / 40En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 13, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée comprise entre le 1er janvier 2021 et la date de titularisation, pour les agents titularisés au cours de l'année 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000038076514#art-39