Art. 105
Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence›Sect. Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience

Art. 105

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En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 31 mai de chaque année, les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires transmettent à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu de ces rapports.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-105