Art. 19
Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre III : Coopération de l'Établissement public de sécurité ferroviaire avec l'Agence

Art. 19

19 / 220
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans le cadre de ses missions définies par les dispositions du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé, l'Agence, pour délivrer des certificats de sécurité uniques pour les entreprises ferroviaires ou des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules ferroviaires, consulte l'Etablissement public de sécurité ferroviaire celui-ci vérifie la complétude, la pertinence et la cohérence du dossier du demandeur au regard des dispositions des articles 83 et 165.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038560274#art-19